17. Toutes les parties mobiles de la transmission et du ventilateur d’une motoneige doivent être recouvertes de façon à éviter que les vêtements d’un occupant ou d’une personne se tenant à proximité du véhicule n’y soient pris.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 17.